Spécificités Fonction Publique
Référence :
assets/Circulaire_26_juin_2024.pdf(Circulaire du 26 juin 2024)
Circulaire du 26 juin 2024
Cette circulaire précise l'articulation entre :
- Le dispositif de signalement "lanceur d'alerte"
- L'obligation de l'article 40 du Code de procédure pénale
Article 40 CPP - Rappel
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
⚠️ Note : Cet article sera abrogé le 1er janvier 2029 (article 5 de l'ordonnance n°2025-79 du 29 janvier 2025).
Articulation des deux dispositifs
| Situation | Dispositif applicable | Action |
|---|---|---|
| Agent signale des faits via le canal interne | Lanceur d'alerte | Traitement par le référent |
| Le référent constate un crime/délit | Art. 40 CPP | Signalement obligatoire au Procureur |
| L'agent constate un crime/délit dans ses fonctions | Les deux | Peut utiliser le canal interne ET/OU signaler au Procureur |
| Signalement anonyme | Lanceur d'alerte | Traitement possible mais protection limitée |
Points d'attention fonction publique
SPÉCIFICITÉS À VÉRIFIER :
[ ] Le dispositif permet l'articulation avec l'art. 40 CPP
[ ] Les agents sont informés de cette double obligation
[ ] Le référent connaît ses obligations au titre de l'art. 40
[ ] La procédure prévoit la transmission au Procureur si nécessaire
[ ] La confidentialité de l'identité du lanceur est préservée même en cas de transmission
Référent déontologue (Article 5 II du décret n°2022-1284)
Dans les organismes mentionnés aux articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique, le référent déontologue mentionné à l'article L. 124-2 du même code peut être chargé du recueil et, le cas échéant, du traitement des signalements.
Le référent déontologue défense prévu au premier alinéa de l'article L. 4122-10 du code de la défense peut également être désigné pour exercer ces missions.
Article L135-4 - Code général de la fonction publique
Aucun agent public ne peut faire l'objet d'une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l'affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir :
1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ;
2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.
Checklist spécifique fonction publique
POINTS DE CONTRÔLE :
[ ] Articulation avec l'art. 40 CPP documentée
[ ] Référent informé de ses obligations art. 40
[ ] Agents informés de la double obligation (lanceur d'alerte + art. 40)
[ ] Procédure prévoit la transmission au Procureur si nécessaire
[ ] Confidentialité préservée même en cas de transmission à l'autorité judiciaire
[ ] Référent déontologue identifié (si applicable)